Le barème Macron est compatible avec l'article 10 de la Convention de l'OIT
-Le 08 juillet 2019, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation, s'est réunie pour examiner deux demandes d'avis et répondre à la question suivante : " Les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont-elles compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail ? "
Le 17 juillet 2019, la Cour de cassation a rendu deux avis en ces termes : " Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail."
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